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Projet de loi 59, billet N° 4 : la prépondérance du médecin traitant

Pour ce quatrième et dernier billet sur le projet de loi 59, nous vous présentons nos constats et nos recommandations les plus éloquents en ce qui concerne la prépondérance du médecin traitant dans le système d’indemnisation de la santé et sécurité du travail.

Par ce projet de loi, le médecin traitant, qui est assurément le meilleur rempart du travailleur en matière d’indemnisation, perd de son envergure. Derrière chacune de nos recommandations, vous remarquerez que l’objectif est de maintenir l’autonomie d’analyse et d’action de cet expert parce qu’il nous semble que c’est de cette façon que les droits du travailleur sont mieux protégés. Et, de toute évidence, le lien de confiance entre ces deux individus constitue un facteur sûr pour faciliter le parcours du travailleur. Pourquoi donc s’en priver? 

Voici plus précisément ce qu’il en est.

 

Un important règlement en lien avec le programme Pour une maternité sans danger est aboli par le projet de loi. Il faut le conserver pour que la travailleuse enceinte ou qui allaite soit mieux protégée grâce à l’autonomie de son médecin traitant.

Rappelons, d’entrée de jeu, que le programme Pour une maternité sans danger vise le maintien en emploi de la travailleuse enceinte ou qui allaite dont le travail comporte des dangers physiques pour sa santé ou celle de son enfant. Grâce à ce programme, plus précisément au moyen d’un certificat émis par le médecin traitant, la travailleuse peut être affectée à un autre poste ou à d’autres tâches ou, si c’est impossible, avoir droit à un retrait préventif.

Or, le projet de loi propose de supprimer le Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite, en lien avec ledit programme. Conséquemment, la travailleuse serait dépendante d’une décision de la CNESST qui, elle, s’appuierait sur l’analyse du milieu de travail par l’employeur. C’est impensable : cela restreindrait considérablement les droits de la travailleuse étant dans une telle situation. Nous sommes d’avis que ce règlement doit demeurer, que les dispositions actuelles de la loi doivent rester telles quelles, afin que le médecin traitant ait toute l’autonomie nécessaire en matière d’analyse du travail et des conditions personnelles de la femme.

La construction est en plus une industrie à risque élevé qui n’offre aucune sécurité d’emploi. L’évaluation du médecin traitant est alors indiscutable pour protéger la travailleuse enceinte ou qui allaite. Autrement dit, en aucun temps, la situation de la travailleuse ne devrait dépendre d’une décision autre que celle de son médecin. 

Ce que nous recommandons fortement : 

  • Conserver les dispositions de la loi actuelle (LSST) et du Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite qui accordent au médecin traitant de la travailleuse enceinte ou qui allaite toute l’autonomie nécessaire pour bien faire appliquer le retrait préventif ou l’affectation, en vertu du programme Pour une maternité sans danger.

 

D’autres dispositions du projet de loi diminuent la prépondérance du médecin traitant. Il faut aussi rectifier le tir en matière de retour progressif et d’assignation temporaire.

Nous dressons le même constat dans de nombreux articles du projet de loi : la CNESST a une prépondérance croissante au détriment du médecin traitant, en ce qui touche le travailleur en retour progressif ou en assignation temporaire.

Tel est le cas, par exemple, à l’article 34, alinéa 167.1. : « Lorsque la Commission a, préalablement à la manifestation de la lésion professionnelle, déterminé que le travailleur n’était pas capable d’exercer un emploi, celui-ci ne peut constituer son emploi aux fins de déterminer la capacité du travailleur. La Commission évalue alors la capacité de celui-ci à exercer son emploi en fonction d’un autre emploi qu’il occupait habituellement ou de l’emploi pour lequel la Commission a déjà déterminé qu’il avait la capacité d’exercer. »

Pourtant, en toute logique, c’est au médecin traitant que reviennent les suivis et les décisions incontournables servant à assurer le bien-être et le succès de la réadaptation du travailleur. C’est lui le professionnel qui connaît le mieux la santé de son patient. Et le travailleur ayant subi une lésion professionnelle doit pouvoir obtenir l’assentiment de son médecin traitant, s’il le désire ou le croit nécessaire.

Par conséquent, nous sommes convaincus que les pouvoirs du médecin traitant doivent conserver leur étendue actuelle relativement aux suivis et aux décisions qui concernent le travailleur.

Ce que nous recommandons fortement :

  • Conserver les dispositions de la loi actuelle (LATMP) dans laquelle l’accord du médecin traitant prédomine en matière de retour progressif et d’assignation temporaire au travail.

 

En note finale! 

Nos quatre billets sur le projet de loi 59 exposent les constats et les recommandations qui nous apparaissent majeurs et inévitables en matière de prévention et d’indemnisation. Toutefois, cette réforme en santé et sécurité du travail comprend mille et un éléments et subtilités. C’est pourquoi nous vous invitons à visionner notre passage en commission particulière le 21 janvier dernier et à consulter notre mémoire intégral présenté aux membres de la Commission de l’économie et du travail.

Et, comme mentionné, en conclusion de notre billet N° 1, souhaitons que le ministre du Travail poursuive sa réflexion et planche sur ces recommandations. Le SQC a au cœur de ses priorités la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs de la construction et il continuera de faire entendre sa voix.

Des questions sur ce sujet de grande importance? Notre équipe demeure à votre disposition. Contactez-la!

 

Consultez nos autres billets :

Billet N° 1 : le représentant en santé et en sécurité
Billet N° 2 : le coordonnateur en santé et en sécurité
Billet N° 3 : la déjudiciarisation du parcours d’indemnisation