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Modifications législatives pour lutter contre le harcèlement au travail

Le 23 novembre 2023, le ministre du travail a déposé un projet de loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel dans les milieux de travail. Reconnaissant la nécessité d’adresser ces problèmes persistants qui ne devraient plus avoir leur place dans le cadre professionnel, cette nouvelle initiative gouvernementale est encouragée par le SQC.  

 

EN QUOI CONSISTE LE PROJET DE LOI 

 

Le projet de loi propose des modifications à l’égard de plusieurs lois, dont le Code du travail, la LSST, la LATMP, la LNT, la loi R-20, la loi sur la protection des stagiaires en milieu de travail, et la loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’arts et de la scène. 

Les principales lois modifiées par le projet touchent de plus près la vie des travailleurs et travailleuses de la construction et se concentrent sur la violence à caractère sexuel, une problématique qui a gagné en importance au cours des dernières années sur les chantiers.  

 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MODIFICATIONS  

 

LSST (Loi sur la santé et la sécurité du travail) : 

  • Ajout de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique prévue à l’article 81.19LNT dans la liste des éléments devant figurer dans le programme de prévention (article 59). 
  • Précision que les risques psychosociaux comprennent les risques liés à la violence à caractère sexuel (article 59). 
  • Attribution à la Commission du pouvoir de réglementer les mesures de prévention ou les mesures pour mettre fin à une situation de violence à caractère sexuel que doit prendre l’employeur ou le maître d’œuvre (article 223). 

 

LATMP (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) : 

  • Les travailleurs disposeront désormais de deux ans pour produire une réclamation à la CNESST au lieu de six mois en cas de violence à caractère sexuel (article 270). 
  • Des précisions sont apportées sur l’accès au dossier médical des travailleurs et travailleuses, limitant cette possibilité à un professionnel de la santé désigné par l’employeur. Des amendes plus sévères, variant entre 1 000$ et 10 000$, sont prévues en cas de non-respect (article 38). 

 

LNT (Loi sur les normes du travail) :tr 

  • Ajout de tous les éléments qui doivent être inclus dans la politique d’entreprise liée au harcèlement psychologique (article 81.19). 
  • Obligation d’indiquer le délai de deux ans pour déposer une plainte dans la convention collective (article 81.20). 
  • Intégration d’un nouvel article stipulant qu’une convention collective ne peut empêcher un employeur de tenir compte de mesures disciplinaires liées à la violence physique ou psychologique, y compris la violence à caractère sexuel (article 97.1). 
  • Possibilité d’infliger des amendes aux employeurs en violation des articles 81.19 et 81.20, avec des sanctions allant de 600$ à 6 000$ (article 140.1). 

 

Loi R-20 : 

  • Les agressions sexuelles sont désormais incluses parmi les méfaits empêchant une personne d’occuper des fonctions de direction ou de représentation pour un syndicat (article 26). 

 

Ces ajustements témoignent de la volonté de progresser dans la lutte contre le harcèlement au travail, en renforçant la protection des travailleurs et travailleuses et en incitant les employeurs à adopter des politiques et des pratiques visant à éradiquer de tels comportements. 

 

LA POSITION DU SQC DANS LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL : 

 

Bien que le nouveau projet de loi propose des avancées significatives, nous exprimons notre souhait que davantage d’articles du projet soient consacrés spécifiquement à la lutte contre le harcèlement psychologique. Cette question demeure cruciale dans la préservation d’un environnement de travail sain et sécuritaire. 

Nous croyons fermement qu’il est possible d’approfondir la lutte contre le harcèlement psychologique et sexuel. En ce sens, nous sommes en préparation d’un mémoire à l’attention du gouvernement visant à présenter des solutions supplémentaires. 

 

 

PARMI NOS RECOMMANDATIONS : 

 

Nous sommes en quête de solutions permettant de rendre imputables les employeurs des travailleurs et travailleuses responsables des actes d’inconduites, en particulier lorsque ces employeurs ne sont pas ceux de la victime. Malheureusement, la législation actuelle ne nous autorise pas à imposer cette responsabilité. Il est crucial de réexaminer cette question afin d’attribuer la responsabilité de manière équitable, surtout lorsque l’employeur de la victime n’a aucun contrôle sur les comportements du harceleur et ne peut intervenir dans sa gestion disciplinaire. 

Dans notre mémoire, nous recommandons d’imposer une formation obligatoire sur le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel à tous les répondants d’une licence RBQ, qu’ils soient en cours d’obtention ou en phase de renouvellement. Cette proposition s’aligne sur l’obligation de formation énoncée dans le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs propriétaires, imposant entre 16 et 32 heures de formation sur chaque période de référence de deux ans. 

Le répertoire de formation de la RBQ propose des cours sur le harcèlement psychologique et sexuel. Cependant, nous croyons que les employeurs seront peu enclins à les suivre s’ils ne sont pas obligatoires. Notre recommandation vise à doter les employeurs des outils nécessaires pour répondre à l’article 81.19LNT, qui les oblige à mettre en place des mesures préventives assurant un environnement de travail sain et exempt de harcèlement. 

De plus, depuis 2022, le cours de 30 heures de Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction intègre une section sur les risques psychosociaux et le harcèlement psychologique. Alors que cette formation est obligatoire pour les travailleurs, il est à noter que le cours sur le harcèlement psychologique et sexuel du répertoire de la RBQ ne l’est pas pour les employeurs, ce qui, de notre point de vue, constitue une certaine incohérence. 

Même si certains ajustements en vigueur ne sont pas explicitement mentionnés dans nos recommandations, il est important de souligner que les éléments soulevés dans notre proposition représentent les changements les plus significatifs. Notre objectif ultime est de contribuer à la création de milieux de travail sains et sécuritaires pour tous les travailleurs. Nous espérons que ces recommandations seront prises en compte pour renforcer la législation et garantir une protection adéquate contre le harcèlement psychologique et sexuel sur les lieux de travail.